J.O. Numéro 294 du 19 Décembre 1998
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Texte paru au JORF/LD page 19201
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Arrêté du 1er décembre 1998 relatif à l'enseignement dispensé aux médecins admis à titre exceptionnel à excercer la médecine du travail et la médecine de prévention
NOR : MEST9811366A
La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale,
Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, et notamment les articles 5 et 17 ;
Vu la loi no 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme, et notamment l'article 28 ;
Vu le décret no 98-947 du 22 octobre 1998 pris en application de l'article 28 de la loi no 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle sanitaire des produits destinés à l'homme et modifiant le code du travail ;
Vu l'arrêté du 4 mai 1988 modifié relatif aux diplômes d'études spécialisées de médecine, et notamment son annexe R ;
Vu l'avis de la commission spécialisée « médecine du travail » du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 22 octobre 1998 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur de la recherche en date du 27 avril 1998,
Arrêtent :
Art. 1er. - En application du décret du 22 octobre 1998 susvisé, un enseignement théorique de deux années est mis en place jusqu'à la fin de l'année universitaire 2000-2001, pour lequel les candidats prennent une inscription annuelle à compter de l'année universitaire 1998-1999.
Art. 2. - L'enseignement théorique visé à l'article 1er du présent arrêté comporte les enseignements suivants :
- aspects généraux du monde du travail ;
- différentes catégories de main-d'oeuvre, exercices professionnels particuliers ;
- méthodologies : métrologie, épidémiologie, statistiques, informatique ;
- exercice de la médecine du travail et de la médecine de prévention et leur cadre réglementaire ;
- physiologie, ergonomie ;
- toxicologie ;
- pathologies professionnelles ;
- prévention des risques professionnels.
Art. 3. - Le volume horaire global d'enseignement est de 200 heures réparties sur deux ans.
Les modalités d'organisation de ces enseignements sont fixées, sur proposition de l'enseignant coordonnateur interrégional du diplôme d'études spécialisées de médecine du travail, par le conseil de chaque unité de formation et de recherche de médecine des universités concernées.
La présence aux enseignements est obligatoire.
Art. 4. - Les deux années d'enseignement sont sanctionnées par un examen terminal qui comprend :
1. Une épreuve écrite anonyme nationale d'une durée de trois heures, portant sur le programme de l'enseignement fixé à l'article 2 du présent arrêté, qui consiste en six questions rédactionnelles, dont au moins une portant sur un cas concret.
L'organisation de cette épreuve est placée sous la responsabilité du ou des présidents d'université désignés à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Cette épreuve est jugée par un jury national dont la composition et la présidence sont prévues par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Ce jury comprend sept membres désignés parmi les professeurs des universités - praticiens hospitaliers et des maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers, membres de la 46e section, 2e sous-section, du Conseil national des universités.
Le jury élabore les questions de l'épreuve écrite.
2. La soutenance d'un mémoire tenant compte de l'expérience des candidats dans les services médicaux du travail et dans les services de médecine de prévention.
Le mémoire est soutenu devant un jury interrégional désigné par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine de rattachement du coordonnateur interrégional mentionné à l'article 3 du présent arrêté, après avis de ce dernier. Ce jury, présidé par le coordonnateur interrégional susmentionné, comporte au moins deux professeurs des universités de la spécialité, un professeur des universités d'une autre spécialité médicale et un médecin du travail ou un médecin de prévention en exercice.
L'épreuve écrite et la soutenance du mémoire font l'objet de deux sessions annuelles, les deux premières au titre de l'année universitaire 1999-2000 et les deux dernières au titre de l'année universitaire 2000-2001.
Art. 5. - Pour être définitivement admis, les candidats doivent avoir obtenu une note égale ou supérieure à la moyenne à l'épreuve écrite anonyme et avoir soutenu avec succès leur mémoire.
Les candidats n'ayant pas satisfait aux conditions énoncées ci-dessus à l'issue de la seconde session de l'année universitaire 1999-2000 reprennent une inscription pour l'année universitaire 2000-2001.
Art. 6. - Les présidents de chaque jury transmettent les procès-verbaux de leurs délibérations au ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui notifie les résultats obtenus aux intéressés, au ministre chargé du travail ainsi qu'au ministre chargé de la fonction publique.
Art. 7. - Le directeur général de la santé, le directeur des relations du travail, la directrice de l'enseignement supérieur et le directeur général de l'administration, de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er décembre 1998.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J. Marimbert
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l'enseignement supérieur,
F. Demichel
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le directeur, adjoint au directeur général,
S. Fratacci
Le secrétaire d'Etat à la santé
et à l'action sociale,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J. Ménard